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Conseil d'État

n° 450781 · 22 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 octobre 2021
Numéro450781
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:450781.20211022
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

L'association de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 juin 2017 du conseil municipal de la commune de Maisons-Laffitte portant déclassement, désaffectation et cession au prix de 3 000 000 d'euros d'une parcelle de terrain cadastrée AM 132p au profit de la société civile immobilière CAP Gallieni. Par un jugement n° 1706117 du 29 janvier 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE01134 du 10 février 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de l'association de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte, a annulé ce jugement et fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 12 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Maisons-Laffitte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la commune de Maisons-Laffitte ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Maisons-Laffitte soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant, d'une part, que la délibération attaquée était entachée d'irrégularité faute d'avoir été adoptée au vu d'un nouvel avis du service des domaines et, d'autre part, que cette irrégularité avait eu en l'espèce une influence sur le sens de cette délibération.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Maisons-Laffitte n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Maisons-Laffitte.

Copie en sera adressée à l'association de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

La secrétaire :

Signé : Mme B A450781H1QVQ9H7