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Conseil d'État

n° 450817 · 5 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date5 octobre 2021
Numéro450817
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:450817.20211005
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'enjoindre à l'Etat d'exécuter, sous astreinte, son jugement n° 1501045 du 3 mai 2017 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui accorder l'autorisation de détenir des armes et de le radier du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Par un jugement n° 1802986 du 18 juillet 2018, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'exécution du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 18MA04292 du 18 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseilles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 mars et les 17 et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'exécution du jugement annulant le refus de l'autoriser à détenir des armes n'implique pas la délivrance de cette autorisation ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'administration a exécuté ce jugement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 450817- 3 -