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Conseil d'État

n° 450922 · 16 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date16 novembre 2021
Numéro450922
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:450922.20211116
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Quesanah a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie (La Réunion), à raison d'un local situé au 35, rue Pierre-Marinier.

Par un jugement n° 1800384 du 22 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars et le 21 juin 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Quesanah demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Quesanah ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Quesanah soutient qu'en jugeant qu'elle était redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017 à raison du bâtiment édifié par la SNC Occidim, sans rechercher si elle pouvait être regardée comme ayant eu la qualité de propriétaire de ce bien immobilier au 1er janvier de chacune des années d'imposition en litige, le tribunal administratif de La Réunion l'a insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de droit.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Quesanah n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Quesanah.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme A B450922- 3 -