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Conseil d'État

n° 450968 · 27 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 27 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date27 décembre 2021
Numéro450968
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:450968.20211227
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Batipro Logements Intermédiaires a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2015 dans les rôles de la commune du Port (La Réunion), à raison d'un immeuble d'habitation et de parkings dont elle est propriétaire au sein de la " Résidence Presqu'Ile ". Par un jugement n° 1700796 du 22 décembre 2020, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de dégrèvements accordés en cours d'instance, a prononcé la réduction du montant de ces cotisations et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mars et le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hirou, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Batipro Logements Intermédiaires, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Cabinet Boulloche, avocat de la société Batipro Logements Intermédiaires et de la société Hirou ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Hirou soutient que le tribunal administratif de la Réunion :

- l'a entaché d'irrégularité en omettant d'y faire figurer les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'a rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ;

- a méconnu les articles 1496 et 1517 du code général des impôts en admettant que la valeur locative du bien en litige puisse être déterminée à partir d'un local-type représentatif de la catégorie 5M alors qu'il relevait de la catégorie 5 ;

- a commis une erreur de droit en n'accordant pas la décharge des impositions litigieuses alors que le procès-verbal de 1976 de la commune du Port était irrégulier pour ne définir aucun critère de classification communale pour les immeubles collectifs ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait régulièrement pu recourir, pour l'évaluation du bien en litige, au local-type n° 47 du procès-verbal complémentaire d'évaluation foncière de la commune de Port du 12 juillet 2013 en substitution du local-type n° 31 du procès-verbal de 1976, qui ne pouvait plus être utilisé compte tenu de son changement de consistance ;

- a commis une erreur de droit en admettant la substitution, pour la détermination de la valeur locative des parkings, du local-type n° 48 du procès-verbal complémentaire du 12 juillet 2013 au local-type n°46 de ce même procès-verbal, qui ne pouvait être utilisé en raison de son changement de consistance.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Hirou n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Hirou, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Batipro Logements Intermédiaires.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. D A, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme C B450968- 3 -