Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011. Par une ordonnance n° 2009278 du 6 octobre 2020, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20PA03761 du 26 janvier 2021, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que les versements qu'il a opérés en 2016 n'ont pu interrompre le délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, alors qu'ils ont eu pour effet d'interrompre le délai de reprise dont disposait l'administration et donc, corrélativement, le délai de réclamation dont lui-même disposait.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 octobre 2021.
Le Président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme C D451024- 4 -