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Conseil d'État

n° 451037 · 5 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date5 octobre 2021
Numéro451037
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451037.20211005
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) a décidé sa mutation dans l'intérêt du service. Par un jugement n° 1506457 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC00415 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, faute de justifier en quoi les faits motivant sa mutation d'office sont établis ;

- d'omission de réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'erreur de droit et de contradiction de motifs en ce qu'il juge inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les faits qui lui sont reprochés sont établis et justifient sa mutation ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la composition de la commission administrative paritaire n'a pas porté atteinte au principe d'impartialité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office national des forêts.451037