Vu la procédure suivante :
Mme E A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a placée en congé de longue maladie non imputable au service ainsi que la décision du 5 mai 2017 rejetant son recours gracieux contre cette première décision. Par un jugement n°1704710 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n°19MA03794 du 26 janvier 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme E A C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A C soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en jugeant que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille se trouvait dans l'obligation de préciser si son congé de longue maladie était imputable au service ou non ;
- l'a insuffisamment motivée en jugeant de manière contradictoire que la décision relative à l'imputabilité au service d'un congé de longue maladie ne pouvait être prise qu'à la demande de l'agent concerné et que le recteur était dans l'obligation de préciser si son congé était imputable au service, alors qu'elle n'avait pas demandé la reconnaissance de cette imputabilité ;
- a commis une erreur de droit en rejetant sa requête par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 octobre 2021.
Le Président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme B D451076