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Conseil d'État

n° 451077 · 22 août 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 août 2022
Numéro451077
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:451077.20220822
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Gas2Grid a demandé au tribunal administratif de Pau de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1502459 du 2 novembre 2016 par lequel ce tribunal a annulé l'arrêté interministériel du 21 septembre 2015 portant refus de la prolongation, pour une deuxième période de validité, du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit " permis de Saint-Griède " et enjoint à l'administration d'accorder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, la prolongation de ce permis pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 17002020 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Pau a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée dans son jugement du 2 novembre 2016, condamnant l'Etat à verser la somme de 383 500 euros à la société Gas2Grid.

Par un arrêt n°18BX03418 du 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la ministre de la transition écologique, annulé ce jugement et rejeté la demande de liquidation présentée par la société Gas2Grid devant le tribunal administratif de Pau.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2021 et 6 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gas2Grid demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code minier ;

- le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Gas2grid ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2022, présentée par la société Gas2Grid ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, la société Gas2Grid soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce qu'il méconnaît le principe du contradictoire, en raison de l'absence de communication à la société de la requête de la ministre de la transition écologique ;

- d'irrégularité en ce que la requérante n'a pas été convoquée à l'audience et n'a reçu aucun acte de procédure ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre l'État, alors qu'il avait par ailleurs constaté le retard d'un an de la part de l'administration pour prendre les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 2 novembre 2016 et une exécution incomplète de ce dernier ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il retient que le retard d'un an imputable à l'administration pour prendre des mesures en exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 2 novembre 2016, par un arrêté du 8 décembre 2017, pouvait être regardé comme trouvant sa cause dans le contexte particulier tenant aux délais nécessaires à l'instruction des demandes de prolongation et au renouvellement du cadre juridique lors du prononcé de l'injonction ;

- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation en ce qu'il refuse de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte, au motif que la suspension du refus par le juge des référés du tribunal administratif de Pau, avait permis de fait à la société Gas2Grid de poursuivre ses activités.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de société Gas2Grid n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Gas2Grid Limited et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 août 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Carine Chevrier

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain