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Conseil d'État

n° 451111 · 29 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date29 décembre 2021
Numéro451111
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451111.20211229
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

L'association " Des évêques aux cordeliers ", la société civile d'exploitation agricole et forestière O de Bécourt, M. A K, M. C G, M. N H, Mme E H, M. D I, M. C B, Mme L B et M. M O ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Saône a délivré à la société Eole-Res, devenue société Res, une autorisation d'exploiter dix éoliennes sur les territoires des communes d'Andelarre, Baignes, Mont-le-Vernois et Rosey. Par un jugement n° 1500635 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NC01857 du 4 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres contre ce jugement.

Par une décision n° 425451 du 5 février 2020 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel.

Par un arrêt n° 20NC00316 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Besançon, a prononcé un sursis à statuer sur la requête présentée par l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, courant à compter de la notification dudit arrêt, imparti à la société Res ou à l'Etat pour notifier à la cour une autorisation environnementale modificative comprenant une dérogation prévue par le 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 16 octobre 2014, devenu autorisation environnementale, jusqu'à l'édiction de l'autorisation environnementale modificative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Res demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Des évêques aux cordeliers " et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Res ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Res soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce qu'il n'analyse pas avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties ;

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il exige une autorisation dérogatoire au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- de contradiction de motifs en ce qu'il exige une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement tout en jugeant que le projet n'est pas incompatible avec la protection des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Res n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Res.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à l'association " Des évêques aux cordeliers ", premier dénommé pour l'ensemble des requérants en appel.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme F J451111