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Conseil d'État

n° 451145 · 16 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date16 novembre 2021
Numéro451145
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451145.20211116
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société de droit roumain SC Acco-Man SRL a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces exercices, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701083 du 14 septembre 2018, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18NT04049 du 26 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société SC Acco-Man SRL contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société SC Acco-Man SRL demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention fiscale conclue entre la France et la Roumanie le 27 septembre 1974 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société SC Acco-Man SRL ;

Vu la note en délibéré, présentée par la société SC Acco-man SRL, enregistrée le 12 octobre 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SC Acco-Man SRL soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en faisant reposer sur elle la charge d'établir que son co-gérant n'était pas un agent dépendant et qu'il n'était pas investi du pouvoir de l'engager dans ses relations avec les clients et les fournisseurs ;

- méconnu l'article 209 du code général des impôts et le 4 de l'article 5 de la convention fiscale franco-roumaine en jugeant qu'elle devait être regardée comme disposant en France d'un établissement stable au motif que son co-gérant était, en sa qualité d'associé, juridiquement dépendant d'elle ;

- dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits et méconnu l'article 209 du code général des impôts et le 4 de l'article 5 de la convention fiscale franco-roumaine en jugeant que la présence en France de son co-gérant revêtait un caractère suffisamment pérenne pour qu'elle soit regardée comme y ayant un établissement stable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société SC Acco-Man SRL n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SC Acco-Man SRL.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme A B451145