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Conseil d'État

n° 451151 · 12 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 12 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date12 octobre 2021
Numéro451151
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451151.20211012
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme E B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 février 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines (SDIS) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, de désigner un expert ayant pour mission de procéder à l'évaluation de son état de santé et d'enjoindre au SDIS des Yvelines de lui verser son plein traitement à compter du 28 juin 2014 avec reconstitution de ses droits à pension. Par un jugement n°1603410 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE00704 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme E B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que sa maladie n'était pas en lien direct avec l'exercice de ses fonctions.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E B A.

Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 12 octobre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : Mme Juliana Nahra

Le secrétaire :

Signé : Mme C D451151- 4 -