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Conseil d'État

n° 451231 · 22 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date22 octobre 2021
Numéro451231
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451231.20211022
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1812775 du 29 janvier 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA00933 du 3 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 17 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a commis une erreur de droit en appréciant les conséquences de l'origine frauduleuse des éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions au regard de la seule régularité de la procédure d'imposition et non au regard du bien-fondé de celles-ci ;

- l'a insuffisamment motivé, a méconnu les dispositions de l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales et a inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'administration pouvait à bon droit se fonder sur l'exploitation de fichiers volés à la société HSBC et lui ayant été communiqués par l'autorité judiciaire ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les fichiers litigieux aient été auparavant portés à la connaissance de l'administration dans des conditions illicites ne permettait pas de regarder celle-ci comme ayant manqué à son devoir de loyauté.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

La secrétaire :

Signé : Mme D C451231- 3 -