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Conseil d'État

n° 451232 · 29 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date29 décembre 2021
Numéro451232
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451232.20211229
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19034812 du 6 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mars et 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Krivine et Viaud, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- rendu une décision irrégulière, dès lors que l'audience a eu lieu hors la présence du public, alors qu'elle ne l'avait pas demandé, et que le huis clos ne fait l'objet d'aucune motivation ;

- statué au terme d'une procédure irrégulière, en refusant de faire droit à sa demande de renvoyer l'audience à une date ultérieure et en ne l'informant pas de ce refus ;

- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant qu'elle n'apportait aucun élément de nature à justifier les craintes qu'elle alléguait.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme D C451232- 3 -