justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 451327 · 30 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 novembre 2021
Numéro451327
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451327.20211130
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- insuffisamment motivé sa décision faute de viser ou de faire état du contenu des accords collectifs dont il se prévalait ;

- commis une erreur de droit en estimant que les accords collectifs dont il se prévalait étaient de nature à contrevenir aux règles statutaires, lesquelles ne comportent pas d'obstacles à l'application des règles d'accès à la formation, à la reconnaissance des acquis de l'expérience, à des procédures de promotion ou l'attribution d'une indemnité destinée aux agents n'ayant pas bénéficié d'une évolution de carrière suffisante ;

- dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'il s'était vu proposer un poste compatible avec son état de santé et n'avait pas démontré que les emplois proposés ne correspondaient pas à son grade ;

- entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique en retenant que la gestion de sa situation professionnelle ne méconnaissait pas les principes d'égalité et de non-discrimination à raison de l'exercice de mandats syndicaux et était exempte d'erreur d'appréciation ;

- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne répondant pas à son argumentation tirée de l'absence d'organisation de concours en vue de permettre la promotion à des emplois de niveau supérieur.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée à la société Orange.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme B C451327- 3 -