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Conseil d'État

n° 451381 · 3 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date3 février 2022
Numéro451381
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:451381.20220203
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) SFLC a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 244,44 euros en réparation du préjudice subi en raison de la carence de la préfète de la Vienne à faire usage des pouvoirs qu'elle tient pour l'expulsion des occupants illégaux de sa propriété. Par un jugement n° 1802483 du 30 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19BX05014 du 4 février 2021, la présidente assesseure désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SCI SFLC contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI SFLC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de la société civile immobilière (SCI) SFLC.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente assesseure désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la SCI SFLC soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que la préfète de la Vienne n'était responsable d'aucune faute alors qu'elle s'est abstenue de se substituer à la commune de Fontaine-le-Comte pour mettre fin à l'occupation illicite du terrain dont elle est propriétaire sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

- d'un usage abusif du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en prenant une ordonnance sur le fondement de ces dispositions.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI SFLC n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière SFLC.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme B A451381