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Conseil d'État

n° 451415 · 9 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 9 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date9 novembre 2021
Numéro451415
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451415.20211109
Formation1ère chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. E A et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2019 du maire de Garches délivrant à la société AM 245 un permis de construire autorisant, après démolition des bâtiments existants, la création de douze logements et la décision du 23 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1911927 du 5 février 2021, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 30 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Garches et de la société AM 245 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament Robillot, avocat de M. et Mme A ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UE 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme imposant une part de 30 % de logements sociaux, sur le nombre de logements prévus et non sur la surface globale de plancher projetée ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à la sécurité des accès.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A et Mme D A.

Copie en sera adressée à la commune de Garches et à la société AM 245.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat.

Rendu le 9 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson

La secrétaire :

Signé : Mme B C451415- 4 -