Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1901221 du 13 décembre 2019, la présidente de la 1ère section de ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.
Par un arrêt n° 20PA00425 du 3 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit, s'est méprise sur la portée du jugement du tribunal administratif de Paris du 31 août 2017 et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les conclusions qu'il avait présentées devant le tribunal administratif et que celui-ci a rejetées par son ordonnance du 13 décembre 2019 étaient relatives à l'exécution de ce jugement et ne pouvaient être présentées dans le cadre d'une demande adressée au juge de l'impôt.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.451446CSQKDVGW