Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière 5 PDS a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel la maire de Paris a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la surélévation d'un hôtel particulier à usage de bureaux, ainsi que la décision du 28 août 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1716682 du 16 janvier 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20PA0062 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société 5 PDS contre ce jugement
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 8 avril et 7 juillet 2021, la société 5 PDS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société civile immobilière 5 PDS;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI 5 PDS soutient que :
- la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce en se fondant, d'une part, sur le caractère particulièrement harmonieux de la façade de l'immeuble en cause et en énonçant, d'autre part, que le projet opérait une rupture avec le registre architectural existant et dénaturait manifestement les caractéristiques de l'hôtel particulier existant ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant implicitement que le règlement du plan local d'urbanisme imposait un mimétisme avec les immeubles haussmanniens attenants.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société 5 PDS n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière 5 PDS.
Copie en sera adressée à la ville de Paris. 451507- 3 -