Vu la procédure suivante :
M. A N'Diaye a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire.
Par une décision n° 20016161 du 11 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N'Diaye demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. N'Diaye ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. N'Diaye soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elles ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et fondées les craintes énoncées ;
- commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il n'existait pas au Mali une situation de violence aveugle au sens des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. N'Diaye n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A N'Diaye.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.451515