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Conseil d'État

n° 451529 · 4 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 4 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date4 février 2022
Numéro451529
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:451529.20220204
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

L'association Vivre en Boischaut, M. C A et Mme B H ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 8 juin 2018 par lequel le préfet de l'Indre a autorisé la société Parc éolien des Bouiges à construire un parc de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un arrêt n° 18BX04160 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande formée par l'association Vivre en Boischaut et autres.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vivre en Boischaut et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société Parc éolien des Bouiges et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Vivre en Boischaut et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, l'association Vivre en Boischaut et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que la communauté de communes de la Marche berrichonne devait être consultée sur le projet ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le préfet n'était pas tenu, en l'espèce, de consulter la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

- d'une erreur de droit en en ce qu'il retient que les dispositions des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 122-1 du code de l'environnement constituent, au sens de l'article L. 120-1-1 de ce code, des " dispositions particulières " prévoyant les cas dans lesquels les décisions qu'elles énumèrent doivent être soumises à participation du public ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, faute de prescriptions relatives aux chiroptères ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association Vivre en Boischaut et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Vivre en Boischaut, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la société Parc Eolien des Bouiges.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme D G, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 4 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme D G

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme E F451529