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Conseil d'État

n° 451583 · 12 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 12 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date12 octobre 2021
Numéro451583
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451583.20211012
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande du 6 avril 2017 tendant à son intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux artistiques, et d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de procéder à cette intégration et de l'affilier au régime de retraite de la CNRACL à compter du 1er octobre 2012, dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement. Par un jugement n°1703066 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA05295 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit et méconnu son office en se fondant sur " les allégations, non contestées, de Montpellier Méditerranée Métropole " pour écarter le caractère permanent du besoin, alors qu'en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative il lui appartenait de regarder l'administration comme ayant acquiescé aux faits exposés par elle et de vérifier seulement que la situation de fait ainsi invoquée n'était pas contredite par les pièces du dossier ;

- a statué à l'issue d'une procédure irrégulière en ayant omis de lui communiquer le mémoire en défense produit par la communauté d'agglomération le jour de la clôture de l'instruction ;

- a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle ne pouvait être regardée comme occupant un emploi permanent.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Montpellier Méditerranée Métropole.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 12 octobre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme B D451583