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Conseil d'État

n° 451593 · 3 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date3 février 2022
Numéro451593
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:451593.20220203
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. F N et Mme J N, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B, ainsi que Mme G N, M. E N, Mme C N et Mme D H ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite du décès d'Hadrien N, les sommes de 67 714,21 euros au titre des préjudices de M. F N et de Mme J N, de 19 400 euros au titre du préjudice de B N, de 19 400 euros au titre du préjudice de Mme G N, de 4 850 euros au titre du préjudice de M. E N, de 4 850 euros au titre du préjudice de Mme C N et de 4 850 euros au titre du préjudice de Mme D H.

Par un jugement n° 1817977 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser la somme totale de 51 529,32 euros à M. et Mme F et J N en réparation de leurs préjudices propres, à verser à M. et Mme F et J N la somme de 18 000 euros en leur qualité de représentants légaux de B N, à verser à Mme G N la somme de 18 000 euros, à verser à M. E N la somme de 2 700 euros, à verser à Mme C K-A la somme de 2 700 euros et à verser à Mme D H la somme de 2 700 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 20PA02725 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel de M. et Mme N et autres et d'un appel incident de l'AP-HP, a fait droit à cet appel incident en annulant le jugement du 23 juillet 2020 et rejeté la requête de M. et Mme N et autres ainsi que leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme K A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. N et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, M. et Mme N et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le retard fautif de quatre mois dans l'envoi de l'ordonnance nécessaire à la réalisation de l'angioscanner sur le jeune I N n'était à l'origine d'aucune perte de chance en lien avec le dommage subi ;

- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le résultat de l'angioscanner réalisé le 15 mai 2014 n'imposait pas une intervention en urgence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme N et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F N, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme M L451593