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Conseil d'État

n° 451599 · 15 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date15 avril 2022
Numéro451599
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:451599.20220415
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 28 février 2017 et du 9 janvier 2018 par lesquelles le directeur du centre hospitalier d'Orange a implicitement rejeté sa demande de paiement d'une indemnité de fin de contrat et de jours de récupération de temps de travail et de condamner ce centre hospitalier à lui verser une somme de 77 477,50 euros. Par un jugement n° 1800765 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA00777 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le versement de l'indemnité prévue par l'article R. 6152-610 du code de la santé publique est subordonné à l'absence de renouvellement du contrat pour une durée supérieure à un an ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que M. C est à l'initiative de la rupture de son contrat de travail.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Orange.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. B DO8WQFEFY