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Conseil d'État

n° 451609 · 11 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date11 mars 2022
Numéro451609
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:451609.20220311
Formation8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1507682 du 23 mars 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18DA01029 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai :

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la société DRL Compta avait cédé à une entreprise tierce la totalité de la clientèle qui lui avait été apportée par M. C et commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que cette cession constituait un évènement de nature à justifier la fin, en totalité, du report d'imposition de la plus-value d'apport ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en retenant un montant de plus-value en report qui ne tenait pas compte de cessions partielles de clientèle intervenues antérieurement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme E D451609