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Conseil d'État

n° 451623 · 15 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date15 novembre 2021
Numéro451623
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451623.20211115
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A D a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer, à titre principal, la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social, de la contribution additionnelle au prélèvement social et du prélèvement de solidarité auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison de la distribution de dividendes et, à titre subsidiaire, la décharge partielle de ces impositions à hauteur de la somme de 408 euros. Par un jugement n° 1700719 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NT00359 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme D soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- l'a entaché d'irrégularité en omettant de viser son mémoire déposé le 27 mai 2020 qui comportait un élément nouveau auquel l'arrêt ne fait aucune référence ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la personne qui assure le paiement des revenus au sens de l'article 117 quater du code général des impôts était la banque française dans les livres de laquelle était ouvert le compte titres et non la banque suisse de la société émettrice des dividendes.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Agnoux

La secrétaire :

Signé : Mme B C451623L9VZOC9X