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Conseil d'État

n° 451625 · 27 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 27 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date27 décembre 2021
Numéro451625
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451625.20211227
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme D C a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du prélèvement prévu par 1'article 244 bis A du code général des impôts, des prélèvements sociaux et de la taxe additionnelle sur les plus-values élevées prévue par l'article 1609 nonies G du même code, auxquels elle a été assujettie au titre de la plus-value résultant de la cession, le 31 décembre 2013, des parts de la société civile immobilière de la Pointe, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701414 du 17 avril 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE01992 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que les parts sociales d'une société civile immobilière relevant de l'article 8 du code général des impôts devaient être regardées comme des biens immobiliers au sens et pour l'application de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, alors que la prise en compte du contexte, prévue par l'article 22 de cette même convention pour l'interprétation de ses termes non définis conduisait à retenir une autre interprétation et que son article 3, paragraphe 2, implique de se référer, pour déterminer la notion de bien immobilier, à la définition qu'en donnent les lois applicables dans l'Etat contractant et non au régime fiscal auquel ces biens sont soumis.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. F A, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme E B451625- 3 -