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Conseil d'État

n° 451656 · 30 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 novembre 2021
Numéro451656
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451656.20211130
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit en jugeant que les conseillers municipaux avaient été informés de l'ordre du jour et mis à même de solliciter des explications complémentaires sur la convention de projet urbain partenarial conclue le 2 octobre 2012 et qu'aucune disposition n'imposait que la convention soit jointe à la convocation ;

- commis une erreur de droit en retenant que la convention ne pouvait être annulée à raison d'un dol alors qu'un jugement correctionnel définitif du 1er septembre 2016 avait établi que le maire de la commune et son adjoint avaient méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence et que cette convention avait un contenu illicite ;

- commis une erreur de droit et méconnu la portée de ses écritures en estimant que ses conclusions aux fins de restitution des sommes versées en exécution de la convention litigieuse étaient irrecevables au motif qu'il ne pourrait rechercher la responsabilité de la commune que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et que ses conclusions présentées en appel seraient nouvelles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée à la commune d'Espeluche.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme A B451656- 3 -