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Conseil d'État

n° 451715 · 25 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date25 février 2022
Numéro451715
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:451715.20220225
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C AA, M. V B, Mme F D, M. X J, Mme G P, Mme Z K, M. AC N, Mme G L, M. R M, Mme T H, M. Q AD, Mme A S, M. AB I, Mme O Y, la SCI du Pigonnet, M. E U et Mme W U AE ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente Pigonnet pour la réalisation d'un ensemble immobilier situé au 1 rue de Roumanille. Par un jugement n° 1906940, 1911108 du 15 février 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2021 et 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pigonnet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme AA et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme AA et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Pigonnet.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, la société Pigonnet soutient que ce jugement est entaché :

- d'irrégularité en ce que les conclusions prononcées lors de l'audience publique par le rapporteur public n'étaient pas conformes au sens qui lui avait été communiqué en application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- d'omission de statuer sur le moyen tiré de ce que les requérants ne démontraient pas l'existence d'un risque d'atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- d'erreurs de droit et de dénaturation en ce qu'il juge, d'une part, que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, que ce vice n'est pas régularisable, alors que le raccordement du projet au réseau ne nécessitait des travaux que pour une longueur inférieure à 100 mètres et susceptibles d'être réalisés rapidement.

- d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il juge, d'une part, que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UM3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence, et, d'autre part, que ce vice n'est pas régularisable, alors que les risques n'étaient pas établis et qu'en tout état de cause une demande de permis modificatif avait été déposée sur ce point.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Pigonnet n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pigonnet.

Copie en sera adressée à Mme C AA et à la commune d'Aix-en-Provence. 451715