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Conseil d'État

n° 451734 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date23 septembre 2022
Numéro451734
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:451734.20220923
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La préfète de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le maire de Bonifacio a délivré à M. D et ses cohéritiers un permis d'aménager un lotissement de dix-neuf lots au lieu-dit C. Par un jugement n° 1900872 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n°20MA01044 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :

- d'erreur de droit en faisant application des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative pour juger que le déféré du préfet n'était pas tardif ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le lieu-dit C ne constituait pas un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en faisant droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, sans rechercher si le projet litigieux était compatible avec le schéma de mise en valeur de la mer ;

- de méconnaissance de son office et du principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse en faisant droit au moyen tiré de ce que l'extension projetée n'était ni justifiée, ni motivée dans le plan local d'urbanisme de la commune, alors que le préfet ne s'était pas prévalu de cette condition posée par l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que l'extension de l'urbanisation n'était ni justifiée, ni motivée dans le plan local d'urbanisme et en estimant que l'extension de l'urbanisation résultant du projet litigieux ne présentait pas un caractère limité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Bonifacio.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat.

Rendu le 23 septembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq