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Conseil d'État

n° 451740 · 16 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date16 novembre 2021
Numéro451740
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451740.20211116
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge et la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, assortie des intérêts moratoires, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des informations erronées qui lui auraient été délivrées. Par un jugement n° 1603290 du 15 avril 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA02679 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention conclue le 26 novembre 2013 entre la République française et la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que son contrat de travail du 14 avril 2015 stipulait que la société CAE Parc Aviation exerçait seule le pouvoir disciplinaire à son égard ;

- commis une erreur de droit en se fondant, pour établir qu'il était employé par la société CAE Parc Aviation, sur la circonstance que cette dernière le rémunérait ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la société CAE Parc Aviation devait être regardée comme étant son employeur au sens du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention fiscale entre la France et la Chine ;

- omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il avait acquitté un impôt sur le revenu en Chine au titre de l'année 2015.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme B C451740QB01TI06