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Conseil d'État

n° 451768 · 29 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date29 décembre 2021
Numéro451768
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451768.20211229
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) a délivré un permis d'aménager au syndicat des copropriétaires Lou Pantaï en vue de la création d'un lotissement de quarante-quatre lots. Par un jugement n° 1906185 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires Lou Pantaï demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires Lou Pantaï ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le syndicat des copropriétaires Lou Pantaï soutient que le tribunal administratif de Marseille l'a entaché :

- d'erreur de droit en annulant le même permis par trois jugements distincts ;

- d'insuffisance de motivation faute d'avoir répondu aux conclusions et moyens tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente, d'une part, d'un jugement du tribunal judiciaire de Marseille et, d'autre part, d'une décision sur la demande de permis d'aménager modificatif ;

- d'erreur de droit en retenant que le maire de La Ciotat avait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager ;

- de dénaturation des faits en considérant que la desserte du terrain était insuffisante au regard de l'article AUH 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- de dénaturation des faits en retenant que le vice tiré de l'insuffisance de la desserte n'était pas régularisable au sens de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires Lou Pantaï n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires Lou Pantaï.

Copie en sera adressée à M. A D et à la commune de La Ciotat.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme B C451768- 3 -