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Conseil d'État

n° 451772 · 29 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date29 décembre 2021
Numéro451772
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451772.20211229
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1918864 du 2 avril 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 20PA01624 du 26 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du préfet de police, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'annulation présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur ;

- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le préfet avait pris en compte l'ensemble de son comportement et de sa situation personnelle ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'arrêté litigieux ne portait pas à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision contestée était suffisamment motivée.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme D B451772