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Conseil d'État

n° 451774 · 5 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date5 octobre 2021
Numéro451774
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451774.20211005
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme D E et M. B C ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie à les indemniser des préjudices consécutifs au décès de leur fils A. Par un jugement n° 1701328 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19DA02113 du 16 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme E et M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme E et de M. B C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, Mme E et M. C soutiennent qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les infections nosocomiales de leur enfant n'ont été ni à l'origine de son décès ni à celle de dommages susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation ;

- d'erreur de droit en ce qu'il écarte l'application du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les retards du centre hospitalier n'ont pas privé l'enfant d'une chance de bénéficier d'un traitement ;

- d'erreur de droit en ce qu'il en déduit que ces retards, bien que fautifs, n'ouvrent pas droit à indemnisation ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le défaut d'information sur la possibilité d'un traitement anténatal est sans lien avec le décès de l'enfant ;

- d'erreur de droit en ce qu'il rejette leurs conclusions tendant à la réparation d'un préjudice d'impréparation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme E et M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E et M. C.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire d'Amiens-Picardie.451774