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Conseil d'État

n° 451809 · 30 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 novembre 2021
Numéro451809
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:451809.20211130
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Roumoules a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'une habitation.

Par un jugement n° 1609989 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 19MA03242 du 18 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Roumoules, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2016.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2021, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Roumoules ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roumoules la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit en faisant application de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme à l'implantation de la construction litigieuse par rapport au parc de stationnement situé sur la place de la Blachette sans avoir recherché si cette place constituait une voie communale appartenant au domaine public de la commune ayant fait l'objet d'un acte de classement ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la place de la Blachette répondait aux caractéristiques du domaine public alors qu'elle constituait une partie commune d'un lotissement et n'était pas affectée à l'usage du public.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A.

Copie en sera adressée à la commune de Roumoules.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Gauthier

La secrétaire :

Signé : Mme B C451809