Vu la procédure suivante :
M. B A et M. D C ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 26 novembre 2019 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile.
Par une décision n °19055685 et 19056151 du 2 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et M. C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B et de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. A et M. C soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'erreur de droit en procédant à la jonction de leurs deux requêtes ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne se prononçant pas sur la réalité de leur orientation sexuelle ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en n'admettant pas la réalité de leur orientation sexuelle ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne caractérisant pas leur appartenance à un groupe social.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A et M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et M. D C.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane