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Conseil d'État

n° 451959 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date21 juillet 2022
Numéro451959
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:451959.20220721
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

L'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 16 avril 2018 délivrant à la société Eole Res une autorisation d'installer et d'exploiter un parc éolien sur les communes de Chantillac et Baignes-Sainte-Radegonde.

Par un jugement n° 1801931 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX00979 du 23 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Res la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit et d'une méprise sur la portée de ses écritures en ce qu'il juge qu'aucun moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact n'avait été invoqué devant le tribunal administratif ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le commissaire enquêteur n'a pas manqué à son devoir d'impartialité ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'étude d'impact ne présente aucune insuffisance ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce qu'il estime que le projet litigieux n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par cet article ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la société pétitionnaire n'avait pas à solliciter une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement au seul motif qu'aucun risque de destruction d'habitats ou d'individus n'aurait été identifié.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes.

Copie en sera adressée à la société Res et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse