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Conseil d'État

n° 452009 · 3 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date3 février 2022
Numéro452009
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:452009.20220203
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 40 millions d'euros, d'autre part, la somme de 20 millions d'euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des interventions chirurgicales réalisées à l'hôpital d'instruction des armées Percy le 21 septembre 2004 et à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce le 19 septembre 2005. Par un jugement n° 1504565-1504605 du 13 février 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE01275 du 10 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- d'omission de réponse à sa demande de nouvelle expertise ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'expertise réalisée à la demande la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a présenté un caractère contradictoire ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur manifeste d'appréciation et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime que les interventions litigieuses ont été réalisées conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

Le secrétaire :

Signé : Mme D C452009