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Conseil d'État

n° 452027 · 24 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 24 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date24 novembre 2021
Numéro452027
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452027.20211124
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Distribution Casino France et la société Domidis ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2020 par lequel le maire de Vénissieux a délivré à la société Vent d'est et à la société Mouflon un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension d'une surface de vente d'un magasin à l'enseigne Super U sur un terrain situé au 38-40 rue du Moulin à vent à Vénissieux. Par un arrêt n° 20LY01371 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France et la société Domidis demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Vénissieux, de la société Mouflon et de la société Vent d'est la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France et de la société Domidis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elles attaquent, la société Distribution Casino France et la société Domidis soutiennent qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne porte pas atteinte à l'animation de la vie urbaine ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet est conforme à l'objectif de développement durable alors que sa qualité environnementale est insuffisante et son insertion dans les paysages, insatisfaisante.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France et de la société Domidis n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France et à la société Domidis.

Copie en sera adressée à la commune de Vénissieux, à la société Vent d'est, à la société Mouflon, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme A B452027- 3 -

IO90NJ6P