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Conseil d'État

n° 452049 · 11 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date11 février 2022
Numéro452049
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:452049.20220211
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B, ainsi que de tout autre occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Clichy située 71, rue Villeneuve à Clichy (Hauts-de-Seine) dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2101289 du 1er mars 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné l'expulsion de Mme B ainsi que de tout autre occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance et a autorisé le CROUS de Versailles à faire procéder à son expulsion effective.

Par un pourvoi, enregistré le 27 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du CROUS de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- l'a insuffisamment motivée en s'abstenant de tenir compte de la situation particulièrement précaire dans laquelle elle se trouvait à la date à laquelle est intervenue la mesure d'expulsion ;

- a commis une erreur de droit et méconnu son office en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de cette situation au soutien de sa contestation du respect de la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'octroi de la mesure demandée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

- a méconnu ces dispositions, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant, après avoir relevé que l'expulsion d'étudiants qui pratiquent illégalement la sous-location du logement qui leur a été attribué en résidence universitaire était plus difficile et moins fréquente que celle des étudiants qui ne s'acquittent pas régulièrement de leur redevance, que la mesure d'expulsion sollicitée était la seule mesure propre à assurer la continuité du service public, pour en déduire qu'était satisfaite la condition tenant à l'utilité de la mesure sollicitée ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que la double circonstance que le CROUS de Versailles s'était abstenu de solliciter l'intervention de son garant et qu'un échéancier de paiement de sa dette avait été mis en place au premier semestre de l'année 2020 ne suffisait pas à permettre de regarder la mesure d'expulsion demandée comme se heurtant à une contestation sérieuse.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 février 2022.

Le président:

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire:

Signé : Mme D C452049