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Conseil d'État

n° 452058 · 28 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date28 décembre 2021
Numéro452058
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452058.20211228
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

L'association Rugby Club du Pays Six-Fournais, Mme C A et M. F B, co-présidents de l'association, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 6 juillet 2020 et la décision du 26 août 2020 rejetant leur demande de communication de documents de nature comptable et financière et d'enjoindre à la Ligue sud PACA de rugby de leur communiquer, dès la notification du jugement, sous astreinte, les documents sollicités ainsi que de leur laisser le plus grand accès aux documents papier qui ne pourraient être numérisés et autoriser la plus large consultation sur place pour les deux derniers exercices, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

Par un jugement n° 2002391 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à leur demande et a enjoint à la Ligue sud PACA de rugby de communiquer aux requérants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l'ensemble des documents sollicités à l'exception des conventions réglementées et sous réserve, s'agissant de M. Mondino, président de la Ligue, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de l'intéressé.

Par une ordonnance n° 21MA01431 du 26 avril 2021, enregistrée le 28 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 811-1, 2° et R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la Ligue sud PACA de rugby contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ligue sud PACA de rugby demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'association Rugby Club du pays Six-Fournais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de relations entre le public et l'administration ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association Ligue sud Paca de rugby ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la Ligue sud PACA de rugby soutient que le tribunal administratif de Toulon l'a entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il a déduit de la seule qualité de la Ligue d'organisme de droit privé chargé d'une mission de service public que l'ensemble des documents sollicités étaient des documents administratifs communicables ;

- d'insuffisance de motivation en se bornant à se référer aux " pièces du dossier " pour écarter l'application du principe du secret des affaires invoqué en défense ;

- d'inexacte qualification juridique des faits, en estimant que le principe de protection du secret des affaires ne faisait pas obstacle à ce que les documents sollicités soient regardés comme communicables.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'association Ligue sud PACA de rugby n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Ligue sud PACA de rugby.

Copie en sera adressée à l'association Rugby Club du pays Six-Fournais, à Mme A et à M. B.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme D E452058