Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Rosny Beauséjour a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) au titre de locaux situés au 9001, avenue Charles-de-Gaulle. Par un jugement n° 1909758 du 2 mars 2021, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 16 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rosny Beauséjour demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Rosny Beausejour ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Rosny Beauséjour soutient que le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en jugeant que le coefficient de localisation prévu au 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts et défini sur la base de l'ancienne référence cadastrale d'une parcelle restait applicable aux parcelles issues de la division foncière de celle-ci.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Rosny Beauséjour n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Rosny Beauséjour.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Hervé Cassagnabère
La secrétaire :
Signé : Mme B A452065