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Conseil d'État

n° 452142 · 29 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date29 octobre 2021
Numéro452142
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452142.20211029
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 6 juin, 21 septembre et 13 novembre 2017 par lesquelles le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d'agréer sa candidature à un emploi de gardien de la paix. Par un jugement n° 1709527 et 1710536 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19DA01170 du 11 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que le préfet pouvait se fonder, pour refuser de délivrer l'agrément litigieux, sur les faits réprimés par une condamnation pénale ne figurant pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme D A452142- 3 -