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Conseil d'État

n° 452183 · 4 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 4 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date4 février 2022
Numéro452183
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:452183.20220204
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. G L, Mme N L, M. H I, M. A M, Mme P M, M. C M, Mme N M, le GAEC La Fraignaie, M. H D, Mme F D et M. E B ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé la société Ferme éolienne de Bournezeau à exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Bournezeau et, d'autre part, l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le préfet de la Vendée a accordé à la même société un permis de construire pour trois aérogénérateurs ainsi qu'un poste de livraison. Par un arrêt nos 20NT00157, 20NT00942 du 26 février 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Bournezeau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. L et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, M. L et autres soutiennent que la cour a entaché cet arrêt :

- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact sur les raccordements, l'étude paysagère et l'étude des chiroptères et de l'avifaune ;

- d'une erreur de droit au regard des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement et d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant les moyens tirés de l'ampleur de l'impact visuel et paysager du projet et de ses inconvénients pour le voisinage ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que les prescriptions édictées étaient insuffisantes pour assurer la préservation des chiroptères et de l'avifaune.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. L et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G L, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la société Ferme éolienne de Bournezeau.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme J Q, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 4 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme J Q

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme K O452183