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Conseil d'État

n° 452220 · 14 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 14 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date14 octobre 2021
Numéro452220
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452220.20211014
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider la totalité de l'astreinte ordonnée par le jugement du 18 octobre 2018, de condamner l'OPHLM Mistral Habitat à lui verser à ce titre la somme de 5 900 euros et d'ordonner à cet établissement de reconstituer sa carrière en incluant sa nomination au grade de rédacteur puis d'attaché, dans un délai de deux mois, sous une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance n° 1601633 du 18 juillet 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du 18 octobre 2018 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 19MA04323 du 4 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 mai, 4 août et 16 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'OPHLM Mistral Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit en jugeant que la contestation relative aux modalités selon lesquelles avait été opérée la reconstitution de sa carrière par l'OPHLM Mistral Habitat soulevait un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2018 ;

- a méconnu l'autorité de la chose jugée et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'OPHLM Mistral Habitat devait être regardé comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du 18 octobre 2018.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'OPHLM Mistral Habitat.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Thomas Janicot, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2021.

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Janicot

La secrétaire :

Signé : Mme C D452220