Vu la procédure suivante :
Le syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture (SNPTES) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande du 27 avril 2017 tendant à ce que le ministre de la fonction publique ajoute son centre de formation et de recherche à la liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents publics de l'Etat. Par un jugement n° 1711632 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA01367 du 4 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le SNPTES contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le SNPTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de L'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture soutient qu'il est entaché :
- d'une insuffisance de motivation en ce que la cour a omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que la liste, fixée par un arrêté du 29 décembre 1999, des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction publique de l'Etat, comporte des centres relevant d'organisations syndicales qui n'ont pas de siège au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
- d'une erreur de droit en ce que la cour juge que l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat réserve aux seules organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat la possibilité d'organiser dans les centres qui leur sont rattachés des stages ou sessions ouvrant droit au congé de formation syndicale ;
- d'une erreur de droit en ce que la cour n'a pas pris en compte les critères de représentativité des organisations syndicales énoncés par l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, à l'article 2 du décret du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'État du congé pour la formation syndicale et aux articles 8 et 8-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des personnels techniques, scientifiques et des bibliothèques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.
Copie en sera adressée à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Signé : Mme Audrey Prince
La secrétaire :
Signé : Mme B A452259