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Conseil d'État

n° 452264 · 21 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date21 décembre 2021
Numéro452264
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452264.20211221
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

I. - M. et Mme D et A B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1800323 du 9 avril 2019, après avoir constaté un non-lieu à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 19VE01629 du 2 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Sous le n° 452264, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II) M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1701898 du 9 avril 2019, après avoir constaté un non-lieu à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, ce tribunal a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 19VE01596 du 2 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Sous le n° 452264, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus concernent les mêmes contribuables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Sur le pourvoi n°452264 :

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative de Versailles :

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'irrégularité dont aurait été entachée la procédure d'imposition diligentée à l'encontre de la société Amana Construction BTP était sans incidence sur leur imposition, compte tenu de l'indépendance des procédures ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société mise en œuvre par l'administration n'était pas radicalement viciée, alors que les règles de la comptabilité d'engagement ont été méconnues.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur le pourvoi n°452265 :

5. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative de Versailles :

- a insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'ils n'établissaient pas avoir déclaré par erreur un montant de bénéfice réel non commercial toutes taxes comprises, alors qu'elle disposait des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA3 annexées au mémoire en défense de l'administration ;

- a insuffisamment motivé sa décision en ne recherchant pas si les honoraires déclarés correspondaient à des montants toutes taxes comprises ou hors taxes.

6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. et Mme B ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D et A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme C E0VE3YYYP