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Conseil d'État

n° 452306 · 29 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date29 décembre 2021
Numéro452306
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452306.20211229
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision de la préfète de la Seine-Maritime du 9 février 2017 imposant des prescriptions complémentaires pour la mise en conformité des ouvrages hydrauliques du moulin Sainte-Catherine. Par un jugement n° 1700045 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19DA01298 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour l'a entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'elle a jugé que la préfète de la Seine-Maritime était fondée à imposer des prescriptions en application des dispositions conjuguées de l'article L. 214-17-1° et de l'article L. 181-14 du code de l'environnement ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle a admis la légalité de l'arrêté litigieux alors que l'administration n'avait pas démontré l'existence d'une menace pour la continuité écologique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme B D452306- 4 -