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Conseil d'État

n° 452348 · 22 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date22 novembre 2021
Numéro452348
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452348.20211122
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B L'Attention a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a prononcé sa révocation ainsi que la décision du 7 mai 2018 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1800603 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX0996 du 8 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. L'Attention contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L'Attention demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt;

2°) de mettre à la charge du conseil régional de La Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. L'Attention ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative: " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. L'Attention soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a entaché son arrêt d'irrégularité en tant qu'il n'a été signé que par le président de la formation de jugement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- a commis une erreur de droit et retenu une solution hors de proportion avec la faute commise en jugeant que la sanction prononcée à son encontre n'était pas disproportionnée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. L'Attention n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B L'Attention.

Copie en sera transmise à la région Réunion.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure:

Signé : Mme Pauline Berne

La secrétaire :

Signé : Mme A C452348- 3 -