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Conseil d'État

n° 452365 · 18 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 18 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date18 février 2022
Numéro452365
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:452365.20220218
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) à raison d'un immeuble situé au 7, avenue Paul Vaillant Couturier. Par un jugement n° 1801602 du 11 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 23 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Melun :

- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas suffisamment au moyen tiré de ce qu'elle devait bénéficier des dispositions l'article 1389 du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait bénéficier du dégrèvement prévu au I de l'article 1389 du code général des impôts au motif qu'elle n'utilisait pas elle-même le local litigieux, sans rechercher si les circonstances de l'espèce et les conditions de location de ce local lui permettaient néanmoins de bénéficier de ce dégrèvement ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas établi que le local en litige ne pouvait faire l'objet d'aucune occupation à des fins industrielles ou commerciales.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.452365