Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801065 du 30 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21MA00495 du 9 mars 2021, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille :
- l'a rendue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ne pouvait, sans abus, être fait usage de la procédure de rejet par ordonnance prévue par le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative eu égard aux nouveaux éléments produits en appel ;
- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en écartant son argumentation par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, alors qu'elle avait fourni des éléments supplémentaires, en appel, à l'appui de cette argumentation ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve que les sommes litigieuses n'avaient pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. 452402- 3 -